Code des transports
Article R5313-76
1° Soit de locations au bénéfice d'un de ses membres, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres membres ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
2° Soit, après la satisfaction des besoins des membres, d'une location directe à des tiers.
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.