LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 105
"Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil."
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2002-306 du 4 mars 2002Art. 2