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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-1-1
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Article L211-1-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 avril 2021
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Nota
Conformément au VI de l'
article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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