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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-2
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre II : Le ministère public
Section 1 : Organisation
Article L122-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République.
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