Code de l'aviation civile
Article L228-2
II. - Elle se compose :
- d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
- d'une personne désignée par le président du Sénat ;
- d'un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
- de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.
III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.
Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
Nota
Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.