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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6147-135
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 7 : Contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique
Sous-section 4 : Autres actions de santé publique
Article R6147-135
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 5 mai 2019
Pour l'application de
l'article L. 6147-10
, les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé d'exercice libéral, les acteurs de santé mentionnés
à l'article L. 1435-4
et les psychologues mentionnés à l'
article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social
peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées, en leur apportant leurs compétences médicales, psychologiques et médico-techniques.
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