Code du sport
Article D232-3
Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues au 2° du I de l'article L. 232-23, les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne.
A l'issue de la dernière consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.