Code monétaire et financier
Article L224-5
1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.
Nota
Aux termes du I de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, les dispositions des I et II de l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.