Code monétaire et financier
Article L552-4
Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
Ce document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l'utilisation des actifs recueillis.
Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.