Code de procédure pénale
Article D589-4
Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.
Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.