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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R322-71
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 8 : La réitération des enchères
Article R322-71
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 septembre 2019
Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles
R. 322-39
à
R. 322-49
.
Les dispositions de
l'article R. 322-49-1
sont applicables.
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