Code de procédure pénale
Article D47-14
1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ;
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2.
Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.