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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L823-18-1
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
Article L823-18-1
Version consolidée du vendredi 24 mai 2019,
abrogée
le lundi 1 janvier 2024
Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'
article L. 824-1
.
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