Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R5126-42
1° Chef de pôle dans un établissement ou chef de pôle inter établissements, dans les pôles d'activité exclusivement pharmaceutique qui ne comportent pas de structures internes ou qui ne comportent que des unités fonctionnelles ;
2° Responsable d'une structure interne de pharmacie dans les autres pôles d'activité.
Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas dans les établissements publics de santé non organisés en pôles d'activité.