Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 715-1
Avant de statuer, l'AMF prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par l'émetteur de jetons concerné.
L'AMF notifie sa décision à l'émetteur de jetons par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
La décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée. En cas de retrait de visa, l'AMF précise si cette décision est prise à titre définitif ou à titre provisoire jusqu'à ce que l'émetteur de jetons satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
L'émetteur de jetons informe le public du retrait de visa le plus tôt possible et au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'AMF. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence au visa de l'AMF sur son offre de jetons.
L'AMF publie sur son site internet la décision prise en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.