Code de la sécurité intérieure
Article L317-8
1° (abrogé) ;
2° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.