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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L317-5
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-5
Version consolidée du vendredi 21 juin 2019 au samedi 1 janvier 2022
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments en violation d'une interdiction prévue aux articles
L. 312-3
,
L. 312-10
et
L. 312-13
.
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