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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R725-25-2
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
Sous-section 1 : Dispositions pénales.
Article R725-25-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 22 juin 2019
Est puni des peines mentionnées à l'
article R. 244-3 du code de la sécurité sociale
, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'
article L. 725-21 du présent code
, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'
article L. 741-20 du même code
ou la retenue à la source prévue à l' article 204 A
du code général des impôts
.
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