Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D862-2
Une régularisation est opérée, le cas échéant, en fonction des montants définitivement constatés, au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les opérations considérées sont intervenues, par ces organismes dans le cadre de l'établissement de leurs comptes.
La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, des organismes chargés du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4 ou de l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, effectué avant le 30 septembre de la même année.
Nota
Le remboursement effectué en janvier 2020, en application de l'article D. 862-2 dans sa rédaction résultant dudit décret couvre l'ensemble des dépenses exposées pour la prise en charge des sommes mentionnées à l'article L. 861-3 du même code au dernier trimestre de l'année 2019.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 862-2 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret restent applicables, une fois ramenées sur une période de trois trimestres, pour la régularisation des sommes mentionnées à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale effectivement prises en charge par les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du même code du 1er janvier au 30 septembre 2019.