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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R139-29
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 6 : Actifs et opérations admissibles
Sous-section 4 : Fonds mutualisés
Article R139-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 8 juillet 2019
Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné
à l'article R. 139-1
visant à conserver ces titres pendant une longue période.
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