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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R139-24
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 6 : Actifs et opérations admissibles
Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
Article R139-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 8 juillet 2019
La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés
à l'article R. 139-16
expose les organismes mentionnés
à l'article R. 139-1
est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.
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