Code de la sécurité sociale
Article R723-59
Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration.
La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.
La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.