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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R723-22
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 1 : Organisation administrative et financière
Sous-section 2 : Ressources.
Article R723-22
Version consolidée le lundi 8 juillet 2019
Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.
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