Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-12
La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : six représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie et deux représentants désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Le médecin conseil national de chacun des deux régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.