LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
Article 14
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
II.-A la date mentionnée au I du présent article :
1° Le titre II du
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme Sct. Chapitre V : Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, Art. L325-1, Art. L325-2, Art. L325-3, Art. L325-4
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 Art. 174code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Le chapitre V est abrogé ;
b) Le 2° de l'
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme Art. L321-14
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Art. L411-1
- Code de la construction et de l'habitation. Art. L303-2
- LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 26-3
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 Art. 28
- Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 17
- LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 Art. 22L. 321-14 est ainsi rédigé :
2° Se voir déléguer par l'Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d'ouvrage des opérations définies au IV de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet ;
2° Au 9° de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la fin du 6° de l'article L. 144-5 du code de commerce, les mots : l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme sont remplacés par les mots : l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
3° Après le mot : artisanales , la fin du 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est supprimée ;
4° A l'article 26-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : de l'avant-dernier sont remplacés par les mots : du dernier et, à la fin, la référence : de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est remplacée par la référence : du IV de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales ;
5° L'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : L. 720-5 est remplacée par la référence : L. 752-1 et les mots : l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont remplacés par les mots : l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l'Agence nationale de la cohésion des territoires s'engage à acquérir les volumes commerciaux. ;
6° A la fin du second alinéa de l'article 17 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont remplacés par les mots : l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
7° Le II de l'article 22 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;
8° L'article 174 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est abrogé.
III.-Sont transférés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires :
1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l'égalité des territoires, à l'exception de ceux assurant les fonctions relatives à l'élaboration et au suivi de la politique de l'Etat en matière de cohésion des territoires ;
2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence du numérique, à l'exception de ceux employés à la mission French Tech , telle que définie par le pouvoir réglementaire.
Les fonctionnaires précédemment détachés auprès des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent III sont détachés de plein droit auprès de l'Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu'au terme prévu de leur détachement.