Code monétaire et financier
Article L224-38
Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le plan auprès de l'organisme d'assurance ou de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le plan auprès du même organisme d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de mise en concurrence, l'organisme d'assurance sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.
Nota
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.