Code de la propriété intellectuelle
Article L218-5
II.-A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l'absence de tout autre accord applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise ou de l'accord spécifique mentionnés au I du présent article peut saisir la commission prévue au III. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.
III.-Pour la mise en œuvre du II, il est créé une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnées au I. Le représentant de l'Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
A défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
IV.-Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I.
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission, les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de publicité.