LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
Article 38
- Code de l'éducationSct. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques, Art. L314-1, Art. L314-2, Art. L401-1
II. - Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 401-1 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu'au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.