LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 14
-Code du tourisme.II.-A l'exception des articles 1er et 3, du I de l'article 4, du troisième alinéa du I de l'article 6, du II de l'article 7 et des articles 12 et 13, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.Art. L132-1