Code de la construction et de l'habitation
Article R844-2
Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.