Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Article 14
La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l'administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n'appartenant pas à leur catégorie.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.
La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Aux termes de son 2°, les quatre premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction résultant du 1° du II de l'article 10 de la même loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.