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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 78-1
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Chapitre 6 : Rémunération
Article 78-1
Version consolidée du jeudi 8 août 2019,
abrogée
le mardi 1 mars 2022
Dans le cadre de la politique d'intéressement mentionnée à l'
article L. 6143-7 du code de la santé publique
, des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'
article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles
et après avis du comité social d'établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'
article 2 de la présente loi
, dans des conditions prévues par décret.
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