LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Article 5
Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l'expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les soixante jours. A défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration de ces délais, le collège de l'autorité, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l'autorité de nomination, dans un délai de trente jours.
Le président ne peut être âgé de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement.