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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 204-13
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui
Article 204-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 23 août 2019
Les décisions mentionnées aux articles 204-11 et 204-12 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.
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