Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 204-20
Toutefois, pour l'application de l'article 184, en cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre temporaire et occasionnel l'activité de consultation juridique et d'actes sous seing privé pour autrui, la peine disciplinaire de la radiation du tableau est remplacée par la peine de l'interdiction définitive d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.