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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3124-14
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 4 : Dispositions communes
Article R3124-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 24 août 2019
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de
l'article R. 3120-40
ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes.
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