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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-6
Code du sport
Partie législative
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Article L211-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément aux dispositions de la
sixième partie du code du travail
.
Nota
Conformément aux dispositions du I de l'
article 9 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019
, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
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