Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE
Système d'endiguement
Classe A
Classe B
Classe C
Classe A
Classe B
Classe C
Rapport de surveillance
Une fois par an
Une fois tous les 3 ans
Une fois tous les 5 ans
Une fois tous les 3 ans
Une fois tous les 5 ans
Une fois tous les 6 ans
Rapport d'auscultation
Une fois tous les 2 ans
Une fois tous les 5 ans
Une fois tous les 5 ans
Sans objet
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.
Nota
Conformément à l'article 18 du décret n° 2019-895 du 28 août 2019, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure au 30 août 2019 restent applicables aux digues autorisées avant cette date jusqu'à leur intégration dans un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou, à défaut, jusqu'à leur neutralisation conformément à l'article L. 562-8-1.