Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge :
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;
3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.
Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.