Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R321-10-1
1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;
2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;
4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.