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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R123-59
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III bis : Sécurité des personnes
Article R123-59
Version consolidée du dimanche 1 septembre 2019,
abrogée
le jeudi 1 juillet 2021
Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'
article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation
, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'
article R. 123-21 du même code
, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.
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