Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux
Article 5-1
Ce calendrier détermine également les courses pouvant servir de support à des paris complexes tels que définis par décret.
Aucun pari hippique ne peut être pris sur une course organisée à l'étranger figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article sans que l'opérateur qui organise la prise de pari détienne le droit d'organiser des paris sur cette course consenti par l'organisateur de ladite course ou son intermédiaire habilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire.