Code de l'environnement
Article R229-37-1
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Période ” : la période de temps définie au I de l'article L. 229-18 ;
2° “ Transporteur aérien commercial ” : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier.