Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 3 IV de l'ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019, les dispositions de l'article L. 541-15-6-1, issues de l'ordonnance, s'appliquent aux opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective mentionnés par cet article à compter du 1er janvier 2020.