Code de procédure pénale
Article 706-25-11
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
Nota
Conformément au 26° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 706-25-11 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.