Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Livre V : Des procédures d'exécution
Article 728-47
Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République.
L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.