Code des postes et des communications électroniques
Article R20-29-6
1° Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 20-29-5 ;
2° Lorsqu'ils effectuent des vols entre le lever et le coucher du soleil ;
3° Lorsqu'ils effectuent des vols d'expérimentation à des fins d'essai ou de contrôle dans des conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
Nota
Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.