Code du travail
Article R6422-9
1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
2° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
3° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;
5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur.