Code rural et de la pêche maritime
Article R524-12
L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle l'est également dans les cas suivants :
1° Sur demande du Haut Conseil de la coopération agricole en application du I de l'article L. 528-2 ;
2° Sur demande écrite du cinquième au moins des membres de la société ;
3° Lorsque le conseil d'administration l'estime nécessaire.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.