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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D49-7
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 1 : Etablissement et composition
Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
Article D49-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.
Nota
Conformément à l’
article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019
, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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